circulaire

Normes de Classement

06.16 NORMES ET PROCÉDURE DE CLASSEMENT DES HÔTELS DE TOURISME : MODIFICATIONS

Publication du décret relatif aux décisions de classement des hôtels de tourisme et de l’arrêté modifiant les normes et procédure de classement des hôtels de tourisme

Lors de la réforme du classement hôtelier en 2009, il a été prévu que le référentiel serait révisable tous les cinq ans, pour affirmer le positionnement concurrentiel de l’hôtellerie française face aux évolutions du marché. Le gouvernement a donc procédé à une modernisation des normes de classement des hôtels de tourisme. La concertation avec les professionnels est intervenue extrêmement tardivement, et a de ce fait été limitée. Cependant, l’UMIH a fait part fermement de son inquiétude aux divers ministres concernés, ce qui a permis finalement d’obtenir un certain nombre d’assouplissements par rapport au texte prévu initialement.

Le 29 janvier 2016 ont été publiés au Journal Officiel :

  – Un arrêté modifiant les normes et procédures de classement des hôtels de tourisme.

  – Un décret n°2016-51 relatif aux décisions de classement des hôtels de tourisme, permettant de les modifier ou les abroger.

20.15 RÉSIDENCES DE TOURISME – MODIFICATION DES CONDITIONS DE CLASSEMENT

Parution au Journal Officiel du 18 mars 2015 du décret 2015-298 du 16 mars 2015 modifiant les conditions de classement des résidences de tourisme et de l’arrêté du 16 mars 2015 modifiant l’arrêté du 4 juin 2010 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme

Pour le classement d’une résidence dans la catégorie « Résidence de tourisme », il est prévu que :

– Pour être classée « Résidence de tourisme » une résidence doit avoir une capacité d’accueil minimale de 100 lits (personnes susceptibles d’être accueillies).

– Lorsque l’établissement concerné est placé sous le régime de la copropriété ou sous le statut des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, il doit être constitué d’au moins 70 % de locaux d’habitation meublés en application de l’article D. 321-2 du code du tourisme.

Le classement d’un établissement dans la catégorie des résidences de tourisme n’était donc possible que si celui-ci est constitué d’au moins 70 % de locaux d’habitation meublés dès lors qu’il était placé sous le statut de copropriété ou sous le régime des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé.

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